D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
12.02.1. Les indemnités payées, en application du sixième alinéa de l’article 9.06 ou du troisième alinéa de l’article 9.09, sont débitées des crédits d’heures de congé accumulés par le salarié dans sa banque.
Toutefois si ces indemnités sont payées au salarié alors qu’il n’a pas encore acquis sa permanence, ou que le solde de sa banque de congés est insuffisant ou nul, celles-ci sont débitées des crédits d’heures accumulés subséquemment par le salarié.
Nonobstant ce qui précède, il est interdit à un employeur d’exiger ou d’obtenir autrement le remboursement des indemnités payées au salarié au courant de l’année, en application du sixième alinéa de l’article 9.06 ou du troisième alinéa de l’article 9.09, alors qu’il n’a pas encore acquis sa permanence, ou que le solde de sa banque de congés est insuffisant ou nul, pour le motif que ces indemnités n’ont pu être remboursées en application du deuxième alinéa du présent article.
D. 289-2021, a. 26.